Code de l'énergie · Article

Article R323-1

Article en vigueur depuis le 17 mai 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
  6. Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000051599935
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-1 du Code de l'énergie (version du 17 mai 2025)Légifrance →

1. Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :

2. 1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :

3. a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;

4. b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;

5. c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;

6. d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;

7. 2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

8. 3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :

9. a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

10. b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

11. c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

12. 4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :

13. a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est strictement supérieure à 225 kilovolts ;

14. b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension strictement supérieure à 225 kilovolts ;

15. c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension strictement supérieure à 225 kilovolts.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-427 du 14 mai 2025, ces dispositions s’appliquent aux demandes de déclaration d’utilité publique déposées postérieurement leur entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051599935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.