1. Les observations sont consignées sur le registre d'enquête ou adressées par écrit soit au maire qui les joint au registre, soit au commissaire enquêteur.
Code de l'énergie · Article
Article R323-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
- Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
- Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031748575
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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