Code de l'énergie · Article

Article R323-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
  6. Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031748577
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-12 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. A l'expiration du délai de huit jours, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.

2. A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier au préfet

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.