RattachementSous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031748577
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-12 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. A l'expiration du délai de huit jours, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.
2. A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier au préfet
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