RattachementSous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031748579
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-13 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dès sa réception, le préfet communique le dossier de l'enquête au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte.
2. Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour l'institution de ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 323-8 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.
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