Code de l'énergie · Article

Article R323-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
  6. Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031748583
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-15 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 323-14, le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.