Code de l'énergie · Article

Article R323-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Indemnités et frais
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
  6. Sous-section 3 : Indemnités et frais
IdentifiantLEGIARTI000031748589
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-17 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice effectivement subi par lui.

2. A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.