Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 3 : Indemnités et frais
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
- Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
- Sous-section 3 : Indemnités et frais
IdentifiantLEGIARTI000031748589
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-17 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice effectivement subi par lui.
2. A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
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