Code de l'énergie · Article

Article R323-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution
IdentifiantLEGIARTI000031748595
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-19 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.