1. Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.
Code de l'énergie · Article
Article R323-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
- Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution
IdentifiantLEGIARTI000031748595
Texte parentLEGITEXT000023983208
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