RattachementSection 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution
IdentifiantLEGIARTI000031748597
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-20 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 323-21 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
2. 1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;
3. 2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;
4. 3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.
5. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° est portée à 15 mètres.
6. Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en fonction des caractéristiques des lieux.
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