RattachementSous-section 1 : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 1 : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000037832365
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-26 du Code de l'énergie (version du 20 décembre 2018)Légifrance →
1. Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de construction d'une ligne électrique aérienne d'un réseau public d'électricité mentionné à l'article R. 323-23 dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27. Aucune approbation n'est requise au titre du présent article pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence.
2. L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323-11 est donnée par le préfet, dans l'acte d'approbation du projet d'ouvrage ou par acte séparé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2011-1697
du 1er décembre 2011 (selon les données LEGI de la DILA).
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