Code de l'énergie · Article

Article R323-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
  6. Sous-section 1 : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031748615
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-27 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque les travaux sont soumis aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 323-26, le maître d'ouvrage adresse au préfet une demande d'approbation accompagnée d'un dossier comprenant :

2. 1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;

3. 2° Une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;

4. 3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement et qu'elle n'a pas été produite en application des articles R. 323-5 et R. 323-6 ou d'une autre procédure ;

5. 4° Tous documents de nature à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

6. Un exemplaire du dossier est transmis pour avis par le préfet aux maires des communes et aux gestionnaires des domaines publics sur le territoire desquels les ouvrages doivent être implantés.

7. Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. Si le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation, ce délai est de deux mois. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai fixé, les avis sont réputés donnés. Le préfet statue :

8. 1° Lorsqu'une étude d'impact est requise, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ;

9. 2° Lorsque le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation du projet d'ouvrage, dans le mois qui suit la signature de la déclaration d'utilité publique ;

10. 3° Dans tous les autres cas, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d'approbation. Le préfet peut, par décision motivée notifiée au maître d'ouvrage, prolonger ce délai pour une durée qui ne peut excéder deux mois.

11. A défaut de décision dans les délais fixés, l'approbation du projet est réputée refusée.

12. La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et est affichée dans les mairies des communes concernées par les ouvrages projetés.

13. Lorsque les ouvrages projetés concernent plusieurs départements, la demande d'approbation est adressée à chaque préfet concerné. La décision est prise par arrêté conjoint des préfets des départements concernés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.