1. Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes sont tenus d'effectuer, à la demande des autorités mentionnées selon le cas au 1° ou au 2° de l'article R. 323-31, toutes les mesures nécessaires à la vérification des ouvrages et de leurs conditions d'exploitation, de transmettre à ces autorités le résultat des mesures et de mettre à la disposition des agents désignés par ces autorités les moyens nécessaires pour leur permettre d'effectuer ces vérifications.
Code de l'énergie · Article
Article R323-32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
- Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
- Sous-section 2 : Contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
IdentifiantLEGIARTI000031748627
Texte parentLEGITEXT000023983208
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2011-1697
du 1er décembre 2011 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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