Code de l'énergie · Article

Article R323-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
  6. Sous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes
IdentifiantLEGIARTI000031748631
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-33 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.