RattachementSous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes
IdentifiantLEGIARTI000031748633
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-34 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes disposent des systèmes de télécommunications indispensables au bon fonctionnement des ouvrages dont ils ont la charge.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2011-1697
du 1er décembre 2011 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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