RattachementSous-section 4 : Ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 4 : Ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031748649
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-41 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 323-40 lorsqu'ils sont sous tension :
2. 1° Les ouvrages de basse tension conçus conformément aux normes en vigueur ;
3. 2° Les ouvrages autres que ceux mentionnés au 1° lorsqu'ils font partie des systèmes de transport public de personnes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2011-1697
du 1er décembre 2011 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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