Code de l'énergie · Article

Article R323-41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 4 : Ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
  6. Sous-section 4 : Ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031748649
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-41 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 323-40 lorsqu'ils sont sous tension :

2. 1° Les ouvrages de basse tension conçus conformément aux normes en vigueur ;

3. 2° Les ouvrages autres que ceux mentionnés au 1° lorsqu'ils font partie des systèmes de transport public de personnes.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.