Code de l'énergie · Article

Article R323-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 5 : Contrôle des champs électromagnétiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
  6. Sous-section 5 : Contrôle des champs électromagnétiques
IdentifiantLEGIARTI000031748657
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-45 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la santé fixe :

2. 1° La méthodologie que respecte le plan de contrôle et de surveillance ;

3. 2° Le protocole technique selon lequel les mesures prévues par le présent article sont effectuées ainsi que les diverses corrections des effets de variation du champ qui peuvent être apportées à ces mesures ;

4. 3° Les valeurs limites du champ électromagnétique qui ne doivent pas être dépassées ;

5. 4° Les cas où une ligne électrique peut être dispensée de tout ou partie des contrôles en raison de l'absence manifeste d'exposition des personnes à un champ électromagnétique significatif.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.