RattachementSous-section 5 : Contrôle des champs électromagnétiques
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 5 : Contrôle des champs électromagnétiques
IdentifiantLEGIARTI000031748663
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-48 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles R. 323-40 et R. 323-42 sont soumis aux dispositions des articles R. 323-43 à R. 323-47 pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°2011-1697
du 1er décembre 2011 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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