Code de l'énergie · Article

Article R323-48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 5 : Contrôle des champs électromagnétiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
  6. Sous-section 5 : Contrôle des champs électromagnétiques
IdentifiantLEGIARTI000031748663
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-48 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles R. 323-40 et R. 323-42 sont soumis aux dispositions des articles R. 323-43 à R. 323-47 pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.