Code de l'énergie · Article

Article R323-51

Article en vigueur depuis le 19 février 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Redevances domaniales dues pour le transport et la distribution de l'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 4 : Redevances domaniales dues pour le transport et la distribution de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000053500447
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-51 du Code de l'énergie (version du 19 février 2026)Légifrance →

1. L'occupation provisoire du domaine public de l'Etat, y compris lorsque ce domaine est concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, ou de ses établissements publics, y compris lorsque ce domaine est concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, par les chantiers de travaux réalisés par les entreprises mentionnées aux articles L. 111-40, L. 111-52 et L. 151-2 donne lieu, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés, à la perception par le gestionnaire de ce domaine public d'une redevance annuelle fixée comme suit :

2. 1° Pour les ouvrages de transport d'électricité exploités par la société mentionnée à l'article L. 111-40, ainsi que les ouvrages de réseaux d'électricité de très haute tension exploités par la société Électricité de France mentionnée au 3° de l'article L. 111-52, les redevances sont fixées à 0,70 euros par mètre linéaire de lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ;

3. 2° Pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité ou relevant des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1, exploités par les sociétés mentionnées aux articles L. 111-52 et L. 151-2, les redevances sont fixées à 0,35 euros par mètre linéaire de lignes installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

4. L'occupation provisoire du domaine public par les chantiers d'installation des ouvrages servant à alimenter ou à évacuer l'énergie des installations bénéficiant au gestionnaire du domaine public occupé ne donne pas lieu à redevance.

5. Les modalités de recouvrement pour l'application du présent article sont identiques à celles prévues aux articles R. 323-49 et R. 323-50 du présent code.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-98 du 17 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1 er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d'occupation du domaine public existant à sa date d'entrée en vigueur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053500447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.