Code de l'énergie · Article

Article R323-52

Article en vigueur depuis le 19 février 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Redevances domaniales dues pour le transport et la distribution de l'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 4 : Redevances domaniales dues pour le transport et la distribution de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000053500449
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-52 du Code de l'énergie (version du 19 février 2026)Légifrance →

1. Les valeurs de redevances mentionnées aux articles R. 323-49, R. 323-50 et R. 323-51 évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-98 du 17 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1 er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d'occupation du domaine public existant à sa date d'entrée en vigueur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053500449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.