RattachementSection 4 : Redevances domaniales dues pour le transport et la distribution de l'électricité
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 4 : Redevances domaniales dues pour le transport et la distribution de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000053500451
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-53 du Code de l'énergie (version du 19 février 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice des redevances mentionnées aux articles R. 323-49, R. 323-50 et R. 323-51, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution d'électricité prend à sa charge les nouveaux coûts qui résulteraient pour le gestionnaire du domaine public de l'implantation du réseau de transport ou de distribution d'électricité.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-98 du 17 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1 er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d'occupation du domaine public existant à sa date d'entrée en vigueur.
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