Code de l'énergie · Article

Article R323-54

Article en vigueur depuis le 19 février 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Redevances domaniales dues pour le transport et la distribution de l'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 4 : Redevances domaniales dues pour le transport et la distribution de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000053500453
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R323-54 du Code de l'énergie (version du 19 février 2026)Légifrance →

1. En application du 1° de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la délivrance d'un titre autorisant les gestionnaires de réseaux publics d'électricité à occuper ou utiliser une dépendance du domaine public n'est précédée d'aucune procédure de sélection préalable ou de publicité préalable.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-98 du 17 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1 er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d'occupation du domaine public existant à sa date d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053500453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.