1. Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 323-18, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours de la notification, les noms et adresses de leurs occupants pourvus d'un titre régulier.
Code de l'énergie · Article
Article R323-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
- Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
- Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031748569
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.