1. Les négociants mentionnés aux articles R. 333-1 à R. 333-9 sont tenus de fournir, lors de la revente de l'électricité à un autre négociant, les données mentionnées au 1° de l'article R. 333-10 ou, s'ils ont acquis l'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France, les données fournies par les personnes responsables de ce marché ou, le cas échéant, les attestations d'origine de l'électricité certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne.
Code de l'énergie · Article
Article R333-12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 13 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre III : L'achat pour revente
- Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031748707
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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