1. L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération n'est pas prise en compte dans la détermination des parts des sources d'énergie primaire mentionnée à l'article R. 333-10 si les garanties d'origine afférentes n'ont pas été annulées par le fournisseur d'électricité.
Code de l'énergie · Article
Article R333-13
Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre III : L'achat pour revente
- Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000043252000
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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