Code de l'énergie · Article

Article R333-15

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre III : L'achat pour revente
  5. Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000048429368
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R333-15 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées au II du même article au ministre chargé de l'énergie.

2. Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048429368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.