Code de l'énergie · Article

Article R333-24

Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre III : L'achat pour revente
  5. Section 3 : Fourniture de secours
  6. Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
IdentifiantLEGIARTI000043248709
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R333-24 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →

1. La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients d'un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente dans les conditions de l'appel à candidatures.

2. Pendant la durée d'engagement des fournisseurs de secours, le ministre peut, à tout moment, faire appel à un fournisseur de secours pour qu'il se substitue à un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043248709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.