RattachementSous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre III : L'achat pour revente
Section 3 : Fourniture de secours
Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
IdentifiantLEGIARTI000043248709
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R333-24 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →
1. La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients d'un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente dans les conditions de l'appel à candidatures.
2. Pendant la durée d'engagement des fournisseurs de secours, le ministre peut, à tout moment, faire appel à un fournisseur de secours pour qu'il se substitue à un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation.
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