RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre III : L'achat pour revente
Section 3 : Fourniture de secours
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
IdentifiantLEGIARTI000043248713
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R333-25 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →
1. Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients de tout fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 333-28.
2. La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 333-3, qui ne peut excéder un an.
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