1. Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.
Code de l'énergie · Article
Article R333-26
Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre III : L'achat pour revente
- Section 3 : Fourniture de secours
- Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
IdentifiantLEGIARTI000043248715
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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