Code de l'énergie · Article

Article R333-27

Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre III : L'achat pour revente
  5. Section 3 : Fourniture de secours
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
IdentifiantLEGIARTI000043248717
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R333-27 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →

1. Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur défaillant transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 333-29 pour que soit assurée la continuité d'approvisionnement et l'information des clients concernés.

2. Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 333-29.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043248717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.