RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre III : L'achat pour revente
Section 3 : Fourniture de secours
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
IdentifiantLEGIARTI000043248717
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R333-27 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →
1. Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur défaillant transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 333-29 pour que soit assurée la continuité d'approvisionnement et l'information des clients concernés.
2. Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 333-29.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.