1. La liste des données transmises, sous un format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue, ainsi que les modalités de cette transmission, sont définies par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.
Code de l'énergie · Article
Article R333-29
Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre III : L'achat pour revente
- Section 3 : Fourniture de secours
- Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
IdentifiantLEGIARTI000043248721
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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