Code de l'énergie · Article

Article R333-29

Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre III : L'achat pour revente
  5. Section 3 : Fourniture de secours
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
IdentifiantLEGIARTI000043248721
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R333-29 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →

1. La liste des données transmises, sous un format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue, ainsi que les modalités de cette transmission, sont définies par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043248721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.