1. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévue par le livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente pour les opérateurs installés hors de France, le titulaire d'une autorisation adresse sans délai au ministre chargé de l'énergie le jugement ouvrant la procédure ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France.
Code de l'énergie · Article
Article R333-7-1
Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Autorisation de fourniture
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre III : L'achat pour revente
- Section 1 : Autorisation de fourniture
IdentifiantLEGIARTI000049822064
Texte parentLEGITEXT000023983208
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