1. Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en électricité sont installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.
Code de l'énergie · Article
Article R333-8-1
Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Autorisation de fourniture
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre III : L'achat pour revente
- Section 1 : Autorisation de fourniture
IdentifiantLEGIARTI000043247997
Texte parentLEGITEXT000023983208
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