1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 333-6, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 333-4, les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées prévues à cet article à l'encontre des titulaires d'une autorisation, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 333-1 ou des articles R. 333-1 à R. 333-7.
Code de l'énergie · Article
Article R333-9
Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Autorisation de fourniture
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre III : L'achat pour revente
- Section 1 : Autorisation de fourniture
IdentifiantLEGIARTI000049822069
Texte parentLEGITEXT000023983208
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