Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2018 au 1er avril 2026.
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CodeCode de l'énergie
RattachementSection 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
IdentifiantLEGIARTI000037648540
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R335-71 du Code de l'énergie (version du 18 novembre 2018)Légifrance →
1. Pour chaque année de livraison, et si la courbe de demande administrée, élaborée et approuvée suivant les modalités décrites à l'article R. 335-73 reflète l'existence d'un bénéfice possible pour la collectivité, le ministre chargé de l'énergie organise, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité et au plus tard le 31 octobre de la quatrième année précédant l'année de livraison considérée, un appel d'offres pour les nouvelles capacités qui comprend un contrat à prix garanti sur une période de sept années.
2. Les modalités de cet appel d'offres sont précisées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 et dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
3. Le gestionnaire du réseau de transport français organise la concertation sur les modalités techniques relatives à l'appel d'offres pour les nouvelles capacités. Il élabore le projet de cahier des charges de l'appel d'offres et la trame des contrats conclus avec les candidats retenus à l'issue de l'appel d'offres, dans le respect des conditions précisées dans la présente section et les règles du mécanisme de capacité, puis les propose au ministre chargé de l'énergie.
4. Le ministre chargé de l'énergie peut, le cas échéant, apporter des modifications aux projets de cahier des charges et de contrat transmis par le gestionnaire du réseau de transport français. Il transmet ensuite le cahier des charges et le modèle de contrat définitifs au gestionnaire du réseau de transport français.
5. Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
6. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres et mentionne à cet effet :
7. - l'objet de l'appel d'offres ;
8. - l'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
9. - la date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, le présent article est abrogé le 1er avril 2026.
Aller plus loin
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