Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2018 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
IdentifiantLEGIARTI000037648489
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R335-78 du Code de l'énergie (version du 18 novembre 2018)Légifrance →
1. Chaque appel d'offres fait intervenir une procédure de qualification pour les candidats souhaitant y participer, au cours de laquelle l'éligibilité des offres déposées est examinée.
2. Toute offre comprend une description technique du projet, le montant de garanties de capacité associé au projet sur lequel le candidat s'engage et un prix d'offre exprimé en euros par garantie de capacité. Une offre peut porter sur tout ou partie d'un projet de capacité éligible et peut mentionner ou non, qu'en cas de sélection partielle de la capacité offerte, l'offre demeure valable pour la capacité partiellement retenue. L'offre indique, le cas échéant, le volume minimal de capacité devant être retenu.
3. La remise d'une offre vaut engagement ferme du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et dans le modèle de contrat mentionnés à l'article R. 335-71.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, le présent article est abrogé le 1er avril 2026.
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