Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2018 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
IdentifiantLEGIARTI000037648501
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R335-83 du Code de l'énergie (version du 18 novembre 2018)Légifrance →
1. Avant chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau de transport français notifie sa compensation à chaque exploitant de capacité de production ou d'effacement retenue au cours d'un appel d'offres portant sur cette année de livraison. La compensation désigne le montant en euros, qui sera de signe positif s'il est dû à l'exploitant, de signe négatif s'il est dû par l'exploitant.
2. La compensation est égale au produit de l'écart entre le prix garanti, mentionné à l'article R. 335-80, et la référence de prix pour le calcul de la compensation pour l'année de livraison considérée par le montant de garanties de capacité sur lequel l'exploitant s'est engagé à l'issue de l'appel d'offres.
3. Après consultation publique des acteurs du marché, la Commission de régulation de l'énergie définit et publie les modalités de calcul de la référence de prix pour le calcul de la compensation. Celles-ci sont actualisées pour chaque année de livraison en fonction des prix observés sur le marché des garanties de capacité.
4. La référence de prix pour le calcul de la compensation est publiée par la Commission de régulation de l'énergie avant le début de chaque année de livraison, ainsi que la somme des compensations de signe positif et la somme des compensations de signe négatif pour l'année de livraison en cours.
5. La Commission de régulation de l'énergie précisera pour chacune de ces sommes, les montants relatifs à chaque appel d'offres.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, le présent article est abrogé le 1er avril 2026.
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