Code de l'énergie · Article

Article R336-15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Calcul des quantités de produit cédées
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
  5. Section 2 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et calcul des quantités de produit cédées
  6. Sous-section 2 : Calcul des quantités de produit cédées
IdentifiantLEGIARTI000031748901
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R336-15 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs est égale, sous réserve de l'application de la règle de déduction souhaitée dans le cas où il demande à ne bénéficier que partiellement de l'ARENH, à la somme des quantités de produit théoriques calculées conformément à l'article R. 336-14 pour chaque sous-catégorie de consommateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.