Code de l'énergie · Article

Article R336-16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 8 septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Calcul des quantités de produit cédées
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
  5. Section 2 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et calcul des quantités de produit cédées
  6. Sous-section 2 : Calcul des quantités de produit cédées
IdentifiantLEGIARTI000046508166
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R336-16 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit théorique. En cas de demande de bénéfice partiel de l'ARENH, cette quantité tient compte de l'application de la règle de déduction prévue à l'article R. 336-12.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046508166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.