Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 8 septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 2 : Calcul des quantités de produit cédées
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
Section 2 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et calcul des quantités de produit cédées
Sous-section 2 : Calcul des quantités de produit cédées
IdentifiantLEGIARTI000046508166
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R336-16 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit théorique. En cas de demande de bénéfice partiel de l'ARENH, cette quantité tient compte de l'application de la règle de déduction prévue à l'article R. 336-12.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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