Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 8 septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 2 : Calcul des quantités de produit cédées
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
Section 2 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et calcul des quantités de produit cédées
Sous-section 2 : Calcul des quantités de produit cédées
IdentifiantLEGIARTI000031748905
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R336-17 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes est la quantité théorique pour cette sous-catégorie de consommateurs mentionnée à l'article R. 336-14 prise dans la limite de la quantité de produit maximale calculée en application de l'article R. 336-16 pour la catégorie l'incluant.
2. A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, la quantité de produit maximale pour les petits et grands consommateurs est la différence entre la quantité totale maximale et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes. La répartition entre ces deux sous-catégories est faite au prorata des quantités de produit théoriques pour celles-ci mentionnées à l'article R. 336-14, calculées pour chacune d'elles sur la base de sa consommation prévisionnelle.
Aller plus loin
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