Code de l'énergie · Article

Article R336-23

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2017 au 8 septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion des flux financiers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
  5. Section 4 : Gestion des flux financiers et facturation
  6. Sous-section 1 : Gestion des flux financiers
IdentifiantLEGIARTI000034263210
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R336-23 du Code de l'énergie (version du 24 mars 2017)Légifrance →

1. Une convention passée entre la Commission de régulation de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités d'intervention, de rémunération et de remboursement des frais de la Caisse des dépôts et consignations.

2. La Caisse des dépôts et consignations soumet, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie le montant prévisionnel de sa rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds au titre de l'année suivante. Après approbation par la Commission de régulation de l'énergie, ce montant est facturé mensuellement par douzième, au cours de l'année sur laquelle porte la prévision, à chaque fournisseur proportionnellement à la quantité de produit cédée.

3. La Caisse des dépôts et consignations communique chaque année à la Commission de régulation de l'énergie, pour validation, le montant, constaté l'année précédente, de sa rémunération et des frais supportés dans le cadre de la gestion du fonds.

4. Si les sommes effectivement perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente sont inférieures au montant validé par la Commission de régulation de l'énergie, une régularisation est effectuée en une seule fois auprès de ceux-ci, qui versent les sommes dues sur le compte mentionné à l'article R. 336-21. En cas de défaut de paiement, la garantie est appelée conformément aux dispositions de l'article R. 336-27.

5. Dans le cas inverse, la Caisse des dépôts et consignations impute le trop-perçu sur les charges devant être exposées l'année qui suit l'année suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034263210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.