1. La Caisse des dépôts et consignations tient le ministre de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défauts de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées en vertu du présent chapitre.
Code de l'énergie · Article
Article R336-24
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 8 septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion des flux financiers
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
- Section 4 : Gestion des flux financiers et facturation
- Sous-section 1 : Gestion des flux financiers
IdentifiantLEGIARTI000031748925
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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