Code de l'énergie · Article

Article R336-31

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 8 septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Contrôle ex post et complément de prix
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
  5. Section 5 : Contrôle ex post et complément de prix
IdentifiantLEGIARTI000031748943
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R336-31 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La Commission de régulation de l'énergie ajuste la consommation constatée transmise par le gestionnaire du réseau public de transport, pour tenir compte du décompte prévu au 2° de l'article L. 336-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.