1. La Commission de régulation de l'énergie ajuste la consommation constatée transmise par le gestionnaire du réseau public de transport, pour tenir compte du décompte prévu au 2° de l'article L. 336-4.
Code de l'énergie · Article
Article R336-31
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 8 septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Contrôle ex post et complément de prix
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
- Section 5 : Contrôle ex post et complément de prix
IdentifiantLEGIARTI000031748943
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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