Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2024 au 8 septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 5 : Contrôle ex post et complément de prix
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
Section 5 : Contrôle ex post et complément de prix
IdentifiantLEGIARTI000049753638
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R336-37 du Code de l'énergie (version du 21 juin 2024)Légifrance →
1. La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi que le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite les compléments de prix, dans la limite du montant global recouvré, dans un délai de sept jours ouvrés à Electricité de France.
2. La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de la déduction mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 336-35-1 et le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour la compensation des charges retracées par le compte “ Service public de l'énergie ” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 121-33.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-556 du 18 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux compléments de prix à compter de ceux notifiés au titre de l'année 2023 en application de l'article R. 336-37 du code de l'énergie.
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