RattachementSection 2 : Evaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques
Section 2 : Evaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques
IdentifiantLEGIARTI000052222921
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R336-6 du Code de l'énergie (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. La Commission de régulation de l'énergie communique aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, au titre de chaque évaluation prévue à l'article L. 336-3, un rapport d'évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques conformément aux principes méthodologiques prévus aux articles R. 336-7 à R. 336-12.
2. Ce rapport évalue les coûts pour deux périodes d'évaluation consécutives d'une durée de trois ans. La première période débute à l'année civile suivant l'année de communication du rapport.
3. L'exploitant des centrales électronucléaires historiques communique à la Commission de régulation de l'énergie toute information nécessaire à son évaluation des coûts au plus tard trois mois avant la date de remise de son rapport mentionnée au premier alinéa. La Commission de régulation de l'énergie peut requérir un contrôle par un tiers des éléments communiqués par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, aux frais de l'exploitant.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1 er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.
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