Code de l'énergie · Article

Article R336-8

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Evaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques
  5. Section 2 : Evaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques
IdentifiantLEGIARTI000052222906
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R336-8 du Code de l'énergie (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Les charges d'investissement prévisionnelles comprennent, au titre de la période d'évaluation considérée :

2. 1° Les amortissements comptables et la rémunération du capital de la base d'actifs comptable constituée par les centrales électronucléaires historiques, en incluant les nouveaux investissements affectés aux centrales électronucléaires historiques ;

3. 2° Le coût de portage financier du stock de combustible et de pièces de rechange.

4. Le montant des capitaux de la base d'actifs est amorti sur l'hypothèse de durée de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques établie conformément à l'article R. 336-10 et rémunéré à un coût moyen pondéré du capital fixé par la Commission de régulation de l'énergie en tenant compte d'une caractérisation du risque couru par l'opérateur au regard des spécificités du cadre législatif et réglementaire français et de l'organisation du marché de l'électricité français.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1 er janvier 2026. Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052222906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.