RattachementParagraphe 3 : Compensation des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
Sous-section 1 : Versement nucléaire universel
Paragraphe 3 : Compensation des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration
IdentifiantLEGIARTI000053442426
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R337-10 du Code de l'énergie (version du 6 février 2026)Légifrance →
1. La Commission de régulation de l'énergie réalise des corrections complémentaires aux déclarations des fournisseurs mentionnées à l'article R. 337-9, le cas échéant après rectification des surestimations manifestes, sur le fondement des données de comptage les plus à jour transmises par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces corrections visent à s'assurer que les quantités déclarées soient inférieures ou égales aux quantités issues des données de comptage les plus à jour transmises par le gestionnaire du réseau public de transport.
2. La méthodologie appliquée pour réaliser ces corrections et les données utilisées sont précisées par l'article D. 337-10-1.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
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