Code de l'énergie · Article

Article R337-11

Article en vigueur depuis le 6 février 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 3 : Compensation des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VII : Les tarifs et les prix
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
  6. Sous-section 1 : Versement nucléaire universel
  7. Paragraphe 3 : Compensation des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration
IdentifiantLEGIARTI000053442423
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R337-11 du Code de l'énergie (version du 6 février 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'elle détermine l'acompte théorique à verser à un fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie calcule la correction éventuelle à apporter aux acomptes déjà versés aux fournisseurs d'électricité dans le cadre des précédents dispositifs d'acomptes organisés pour la même période d'application sur la base des données de comptage les plus actualisées transmises par le gestionnaire du réseau public de transport pour chaque fournisseur d'électricité, ou à défaut, lorsqu'elles ne sont pas disponibles, pour chaque responsable d'équilibre.

2. La correction éventuelle est égale à la multiplication du tarif unitaire en vigueur à la date de fourniture des quantités d'électricité par la différence entre la quantité d'électricité fournie par un fournisseur selon les données de comptage actualisées et la quantité d'électricité qui avait été utilisée pour le calcul des acomptes déjà versés à ce fournisseur.

3. La Commission de régulation de l'énergie effectue cette vérification des acomptes déjà versés à chaque calcul d'un nouvel acompte théorique se rapportant à la même période d'application.

4. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de l'actualisation des quantités d'électricité fournies à un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053442423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.