RattachementParagraphe 4 : Suivi et constatation des flux financiers
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
Sous-section 1 : Versement nucléaire universel
Paragraphe 4 : Suivi et constatation des flux financiers
IdentifiantLEGIARTI000053442414
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R337-14 du Code de l'énergie (version du 6 février 2026)Légifrance →
1. Au plus tard onze mois après l'achèvement de la période d'application de la dernière année civile écoulée, la Commission de régulation de l'énergie publie l'ensemble des données les plus à jour au titre de l'année civile précédente concernant les éléments suivants :
2. 1° Le montant des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;
3. 2° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires utilisés au cours de cette année civile, mentionnées au 1° de l'article L. 322-74 du code des impositions sur les biens et services ;
4. 3° Les quantités d'électricité qui ont fait l'objet, le cas échéant, de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 ainsi que le montant total de cette minoration.
5. Au plus tard au 30 novembre de l'année civile suivant l'année de la période d'application au titre de laquelle la minoration prévue à l'article L. 337-3 a été appliquée ou pour laquelle l'estimation du tarif unitaire était inférieure au seuil visé à l'article D. 337-3-1, la Commission de régulation de l'énergie publie l'ensemble des données définitives au titre de l'année civile précédente visées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
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