Code de l'énergie · Article

Article R337-20-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Les tarifs réglementés de vente de l'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VII : Les tarifs et les prix
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
  6. Sous-section 3 : Les tarifs réglementés de vente de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000050983294
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R337-20-1 du Code de l'énergie (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Afin d'inciter à la maîtrise de la consommation, en particulier pendant les périodes de pointe, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent fixer par arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

2. - le pourcentage maximal que peut représenter la part fixe dans la facture hors taxes prévisionnelle moyenne à température normale pour chaque puissance souscrite de chaque option tarifaire du " tarif bleu " ;

3. - le niveau minimal du rapport entre le prix de la période tarifaire le plus élevé et le prix de la période tarifaire le plus faible que doit respecter au moins une option du " tarif bleu " accessible aux consommateurs résidentiels.

4. La Commission de régulation de l'énergie veille à ne pas exposer la structure des tarifs, en ce qui concerne en particulier la répartition des coûts entre la part fixe et la part proportionnelle à l'électricité consommée et la différenciation des tarifs entre les périodes tarifaires, à des changements brusques ou à une instabilité susceptibles de nuire à la lisibilité des signaux tarifaires pour les consommateurs ou de conduire à des évolutions de factures d'amplitudes excessives au fil de périodes successives.

5. Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre l'ensemble des coûts mentionnés à l'article L. 337-6, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes de tension propres au réseau métropolitain continental et au système de chacune des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-49 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050983294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.