1. Lorsqu'un relevé de consommation d'électricité comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
Code de l'énergie · Article
Article R337-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Les tarifs réglementés de vente de l'électricité
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VII : Les tarifs et les prix
- Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
- Sous-section 3 : Les tarifs réglementés de vente de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031749039
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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