Code de l'énergie · Article

Article R337-27

Article en vigueur depuis le 1er août 2017.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VII : Les tarifs et les prix
  5. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution
IdentifiantLEGIARTI000033056691
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R337-27 du Code de l'énergie (version du 1er août 2017)Légifrance →

1. Les tarifs de cession font l'objet d'un examen au moins une fois par an.

2. Les propositions de tarifs réglementés de vente de l'électricité faites par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 337-4 sont accompagnées d'une proposition de tarifs de cession.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1133 du 19 août 2016, le premier alinéa de l'article R. 337-27 dans sa rédaction issue du présent décret, entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française de nouveaux tarifs de cession pris en application de l'article L. 337-10 du code de l'énergie. Ces tarifs de cession ont été fixés par décision du 27 juillet 2017.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033056691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.